Cet amendement vise à compléter l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, récemment modifié par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Permettez-moi de vous rappeler les dispositions de cet article, afin que chacun puisse avoir présent à l’esprit les enjeux de la question : « La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes ».
Cet amendement présente un problème de cohérence et d’articulation avec cet article précité, qui ne vise en aucune façon l’hypothèse d’un règlement direct des entreprises funéraires par les banques et n’a d’ailleurs pas vocation à l’encadrer.
Cet amendement ne nous paraît ni opérant ni souhaitable, parce qu’il tend, par le premier alinéa qu’il prévoit pour compléter l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, à imposer expressément à la banque un délai de règlement de la facture, alors qu’il revient a priori à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt de s’en charger, après prélèvement sur le compte des sommes nécessaires pour avancer le paiement de ces funérailles – c’est en tout cas en ce sens que l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier a été rédigé.
Je rejoins par ailleurs les remarques de Mme la corapporteur s’agissant du dernier alinéa.
Pour ces deux raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.