L'amendement n° 1464 rectifié, présenté par M. Guillaume, Mme Bricq, M. Filleul, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :
Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 211 -2. – L’apprentissage de la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est effectué dans un véhicule spécialement équipé à cette fin sous la supervision directe du titulaire d’une autorisation d’enseigner, ou d’un accompagnateur ayant suivi une formation le préparant à cette fonction.
« Art. L. 211 -3. – Par dérogation à l’article L. 211-2, les candidats justifiant d’au moins vingt heures d’apprentissage dans les conditions prévues au même article L. 211-2 peuvent également apprendre la conduite des véhicules légers sur les voies ouvertes à la circulation publique sous le contrôle d’un accompagnateur. Cet accompagnateur est soumis à la seule obligation d’être titulaire du permis de conduire ces véhicules depuis un délai minimal.
« Cet apprentissage est effectué dans un véhicule spécialement équipé, au sens dudit article L. 211-2, sauf lorsqu’il s’intègre dans les formations qui sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 211 -4. – L’apprentissage de la conduite avec un accompagnateur dans le cadre des formations mentionnées au second alinéa de l’article L. 211-3 n’est soumis à aucune condition de durée ou de distance parcourue minimales si le candidat a atteint l’âge de la majorité légale ou suit une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire.
« Art. L. 211 -5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.