L'amendement n° 670 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Détraigne, Marseille, Médevielle et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 213-7-... – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent et dans des démarches d’obtention d’une garantie financière permettant de garantir un sérieux économique de l’établissement. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
« La labellisation, la certification d’une démarche qualité et la garantie financière de l’établissement sont des éléments à préciser sur le contrat défini à l’article L. 213-2.
« Ces établissements sont tenus de transmettre, dans les meilleurs délais, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d’apprentissage de la route mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre II.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
La parole est à M. Pierre Médevielle.