L'amendement n° 543 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Duvernois, Mme Kammermann, M. Cadic, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon, Commeinhes et Magras, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :
« TITRE 5
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
« Art. L. 251 -1 – Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :
« 1° le permis de conduire international ;
« 2° un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;
« 3° le relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.
« Art. L. 251 -2 – Lorsqu’un Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.
« Art. L. 251 -3 – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.
« Art. L. 251 -4. – Lorsqu’un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.
« Art. L. 251 -5 – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.