Intervention de Philippe Mouiller

Commission des affaires sociales — Réunion du 20 mai 2015 à 10h00
Mise en accessibilité des établissements recevant du public des transports publics des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Philippe MouillerPhilippe Mouiller, co-rapporteur :

Les articles 3 et 7 définissent le contenu des Ad'Ap et des schémas directeurs (SDA/Ad'Ap) ainsi que les modalités de leur dépôt en préfecture, leur durée et les règles applicables à leur mise en oeuvre. Les Ad'Ap qui concernent les ERP non mis aux normes au 31 décembre 2014 doivent être déposés d'ici le 27 septembre 2015. Une fois approuvés par le préfet, ils pourront s'échelonner sur une durée de trois ans maximum, avec des dérogations exceptionnelles - deux fois trois ans ou trois fois trois ans, notamment dans le cas d'un patrimoine de grande taille ou dans le cas de contraintes techniques et financières lourdes. Dans les transports, le dépôt de SDA/Ad'Ap demeure facultatif. Comme prévu dans la concertation, leur durée sera de trois ans maximum pour les transports urbains, de deux fois trois ans maximum pour les transports interurbains et de trois fois trois ans maximum pour les transports ferroviaires, avec éventuelle prolongation exceptionnelle. Nous vous proposerons d'indiquer dans la loi que toute décision d'allongement de la durée des Ad'Ap doit obligatoirement faire l'objet d'une décision expresse du préfet.

Un décret pris en application de l'ordonnance prévoit que, d'ici le 27 juin 2015, les responsables d'ERP ont la possibilité de demander une prorogation du délai de dépôt de leur Ad'Ap pour une durée maximale de trois ans, afin de tenir compte des difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation et à la programmation de leurs travaux. La prorogation est également possible en cas de rejet d'un premier projet d'agenda. Nous vous proposerons de distinguer chaque cas de prorogation, en fixant un délai maximum de trois ans en cas de difficultés financières, d'un an en cas de difficultés techniques et de six mois lorsqu'un premier agenda a été rejeté. Nous souhaitons une décision expresse et motivée du préfet. Des dispositions identiques s'appliqueront aux services de transport.

L'article 5 de l'ordonnance suspend l'application des sanctions pénales de la loi de 2005 jusqu'à l'expiration des délais de dépôt des Ad'Ap.

L'article 4 crée un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle. Nous vous proposerons d'élargir son financement en lui allouant l'ensemble du produit des sanctions financières qui s'appliquent aux règles de dépôt, de suivi et d'exécution des Ad'Ap et des SDA/Ad'Ap. Jusqu'à présent, seule une partie du produit des sanctions administratives prononcées par le préfet contre un responsable d'ERP ou contre une autorité organisatrice de transports (AOT) peut venir alimenter le fonds.

Enfin, l'article 11 étend les missions des commissions communales et intercommunales d'accessibilité. Ces dernières seront destinataires de l'ensemble des projets qui concernent leurs territoires et devront tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP accessibles ou ayant élaboré un agenda. Leur composition est élargie aux acteurs économiques et aux représentants des personnes âgées.

D'autres recommandations issues de la concertation nationale figurent aux articles 1er et 2. L'article 1er facilite l'attribution d'une place de stationnement adaptée aux habitants de copropriété qui sont en situation de handicap ainsi que la réalisation de travaux modificatifs par l'acquéreur d'un logement vendu en l'état futur d'achèvement (Vefa). L'article 2 précise les motifs de dérogation exceptionnelle concernant les ERP existants, en intégrant dans la disproportion manifeste la capacité à financer les travaux, l'impact sur la viabilité économique de l'établissement. Une simplification du traitement des demandes est également prévue. Pour les ERP de petite taille, une procédure simplifiée s'appliquera : la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) donnera un avis simple et le préfet pourra autoriser la dérogation par décision implicite.

Enfin, l'article 2 fixe les règles applicables lorsqu'une assemblée générale de copropriétaires refuse des travaux de mise en accessibilité d'un ERP. Une analyse approfondie a été effectuée par le Conseil d'Etat, au regard du droit de propriété. Sur la base de cette analyse, l'ordonnance prévoit que lorsqu'une assemblée générale de copropriétaires refuse les travaux de mise aux normes pour un ERP existant, une dérogation doit être accordée de droit. Pour un ERP neuf, c'est au préfet qu'il appartiendra de prendre la décision. Afin d'encadrer davantage la procédure, nous vous proposerons d'exiger de l'assemblée générale des copropriétaires une décision motivée afin de limiter les refus pour simple motif d'opportunité.

Pour les transports, l'article 6 prévoit l'aménagement des points d'arrêts prioritaires. L'obligation légale repose désormais sur la seule définition d'un réseau de points d'arrêts prioritaires, en fonction de critères de fréquentation et dans le souci d'assurer un maillage équilibré du territoire. Les représentants des autorités organisatrices de transports nous ont malgré tout indiqué que les points d'arrêts secondaires avaient vocation à être rendus accessibles à terme.

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