Le I prévoit que le département puisse déléguer ses missions d'assistance technique à un établissement public qu'il aurait créé. Or il ne le peut pas. Le II rétablit l'article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales pour préciser les modalités d'apport en ingénierie publique des départements au bloc communal, mais les missions des départements en la matière seront définies à l'article L. 3232-1-1, et il n'apparaît pas opportun de prévoir deux dispositions en concurrence sur le même sujet.