Intervention de Henri Revol

Réunion du 3 mai 2005 à 16h00
Énergie — Article 1er

Photo de Henri RevolHenri Revol, rapporteur :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie par avance de bien vouloir excuser la longueur de mon propos, mais je tiens à exposer en détail la démarche de la commission.

Comme je l'ai indiqué hier lors de la discussion générale, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution certaines des dispositions de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord précisé sa jurisprudence en matière de dispositions non revêtues d'une portée normative : en censurant ces dispositions, il nous a clairement indiqué que la loi ne devait ni être bavarde ni enfoncer des portes ouvertes.

Bien évidemment, nous nous réjouissions de cette décision, qui conforte les positions que nous avions défendues sur ce sujet en première lecture, voilà un an.

Le Conseil constitutionnel a parfaitement précisé, à mon sens, ce qui relevait ou non de la loi. Cela doit nous inciter à l'avenir à la plus grande vigilance, afin de favoriser une certaine qualité normative des lois.

Toutefois, afin de prévenir tout risque de censure constitutionnelle du projet de loi soumis à notre examen, si d'aventure un recours était formé à son encontre, la commission a, ce matin même, infléchi ses positions.

En effet, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions non normatives n'avaient leur place que dans les lois de programme. En outre, il a implicitement condamné la notion de lois d'orientation, indiquant que de tels textes ne correspondaient à aucune des catégories de lois définies dans la Constitution.

Aussi la commission a-t-elle adopté un amendement modifiant l'intitulé du projet de loi pour le transformer en « projet de loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique », amendement que nous examinerons à la fin de l'examen de ce texte.

Après une analyse détaillée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il apparaît que nous pouvons procéder à une telle transformation sans que le défaut de consultation du Conseil économique et social n'entache la procédure législative d'irrégularité.

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