Intervention de George Pau-Langevin

Réunion du 9 juin 2015 à 9h30
Questions orales — Dispositions relatives à l'inscription sur les listes électorales spéciales en nouvelle-calédonie

George Pau-Langevin, ministre des outre-mer :

Monsieur Médevielle, vous posez une question importante. Nous avons en effet, depuis les événements de 1988 et les accords de Nouméa de 1998, à déterminer quels électeurs seront habilités à participer aux différentes consultations, notamment dans le cadre des élections provinciales, mais aussi pour la consultation engageant l’avenir de la Nouvelle-Calédonie à la sortie des accords de Nouméa.

Comme vous l’indiquez, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 15 mars 1999, que devaient participer à l’élection des assemblées de province et du congrès les personnes qui, à la date de l’élection, figurent au tableau annexe incluant les électeurs non admis à participer à ces élections et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie.

En revanche, si le constituant a effectivement, en 2007, introduit une disposition cumulative à la condition de dix ans de résidence, celle-ci limitait l’inscription sur les listes électorales spéciales non pas aux personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie avant le 8 novembre 1998, mais à celles inscrites au tableau annexe établi en 1998.

C’est le sens de la précision désormais apportée au dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution, lequel prévoit que, pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord de Nouméa et les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 est le tableau dressé à l’occasion de la consultation relative à l’accord de Nouméa organisée en 1998 et comprenant des personnes non admises à y participer.

À ce titre, on ne peut considérer que la Cour de cassation aurait imposé une condition restrictive, alors qu’elle s’est bornée à faire une stricte application des dispositions organiques et constitutionnelles en vigueur.

Certes, tant que la jurisprudence de la Cour de cassation n’était pas totalement fixée, on pouvait encore discuter en la matière. Dorénavant, la Cour de cassation ayant réitéré sa position à diverses reprises, nous devons impérativement en tenir compte.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale générale est automatiquement inscrit au tableau annexe, sauf s’il remplit les conditions pour être inscrit sur la liste électorale spéciale et en fait la demande.

Dès lors, la Cour de cassation juge à bon droit que, à défaut de tableau annexe, l’inscription sur la liste électorale générale établie en 1998 suffit à attester du respect de la condition prévue au b) du I de l’article 188 de la loi organique.

La Cour de cassation a en outre précisé que, si un électeur ne remplit pas par ailleurs la condition prévue par le a) du I du même article, il ne peut être maintenu sur la liste électorale spéciale.

Le Comité des signataires a pris en compte ce litige entre les indépendantistes et les non-indépendantistes concernant la composition des listes et les décisions de la Cour de cassation. Il a décidé qu’il fallait d’abord savoir de quoi on parlait. Quelle est l’importance du litige ? Qui est en cause ? Il y a des distinctions à faire entre ceux qui sont arrivés après 1998 et les autres.

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