Intervention de André Vallini

Réunion du 9 juin 2015 à 9h30
Questions orales — Missions exercées par les centres de gestion

André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale :

Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Mme Lebranchu, qui m’a chargé de vous transmettre sa réponse.

Les centres de gestion, vous l’avez rappelé, sont des établissements publics locaux à caractère administratif assurant une mission générale d’information sur l’emploi territorial définie aux articles 23 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Outre cette mission générale d’information sur l’emploi public, l’article 25 de cette même loi prévoit que « les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet ».

Au regard des dispositions de l’article 25, l’archivage ne fait donc pas partie à ce jour des compétences optionnelles qui peuvent ainsi être mises en œuvre par les centres de gestion à la demande des collectivités territoriales.

Le décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ne prévoit pas de compétences obligatoires ou optionnelles pour les centres de gestion relevant de l’archivage. Tout centre de gestion qui exercerait des missions d’assistance récurrentes dans d’autres domaines que l’assistance juridique statutaire excéderait donc les compétences que lui reconnaît la loi.

Cette analyse est directement issue du principe de spécialité, qui a fait l’objet d’un avis du Conseil d’État rendu le 7 juillet 1994. Les établissements publics, qui sont régis par le principe de spécialité, ne peuvent exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission et sont directement utiles pour l’amélioration des conditions d’exercice de celle-ci.

La chambre régionale des comptes d’Alsace a donc raison de dénoncer la mise à disposition des collectivités locales de personnels d’archives par les centres de gestion. Elle peut d’ailleurs pour cela s’appuyer sur la jurisprudence, qui est restée constante sur ce point depuis l’avis du Conseil d’État que je vous ai indiqué.

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