Je souhaite fait état des solutions de compromis auxquelles les rapporteurs sont parvenus au sujet de la durée de conservation des données collectées.
Il y a deux divergences entre les deux assemblées : la première porte sur la date de début de computation du délai. Je précise que les députés considèrent qu'il faut retenir comme date de début l'exploitation de la donnée, dans la mesure où une donnée collectée inerte n'est pas intrusive. L'intrusion est avérée lorsque l'exploitation de la donnée débute. Je reconnais qu'à compter de ce moment-là, les services doivent agir rapidement puis détruire la donnée. Le Sénat préfère faire débuter le délai au moment du recueil de la donnée.
J'ai entendu les arguments portant sur la constitutionnalité du dispositif, développés par M. Philippe Bas lors d'une réunion de travail, et je pense qu'il est préférable de retenir la solution sénatoriale.
La seconde divergence porte sur les délais de destruction des renseignements collectés. Pour les interceptions de correspondances, les deux assemblées ont retenu le délai de trente jours ; s'agissant des renseignements collectés dans le cadre de la sonorisation de certains lieux et véhicules ou de la captation d'images et de données informatiques, l'Assemblée nationale a fixé le délai à quatre-vingt-dix jours et le Sénat à six mois ; pour les données de connexion, les députés ont retenu un délai de cinq ans et les sénateurs un délai de trois ans.
Il convient de s'exprimer en « jours » et non pas en « mois » et, pour le Groupement interministériel de contrôle, un mois ne correspond pas nécessairement à trente ou trente et un jours.
À partir du moment où la date du recueil de la donnée est retenue pour calculer les délais de conservation, il convient de réétudier les délais fixés par l'Assemblée nationale. L'objectif est de parvenir à un équilibre et le dispositif des interceptions de sécurité, en vigueur depuis plusieurs années, peut servir de référence.
Il faut mettre en place un dispositif respectueux du principe de proportionnalité et lisible et je propose de retenir le délai de trente jours pour les interceptions de correspondances, de cent vingt jours pour les renseignements collectés dans le cadre de la captation d'images ou de données informatiques et de quatre ans pour les données de connexion.