Les amendements n° 10 rectifié ter, 31 et 97 rectifié proposent de modifier l'alinéa 8 de l'article 8, qui met en place un régime d'autorisation pour les personnes qui font l'objet d'une mesure de protection juridique et qui veulent rédiger des directives anticipées. Il est indéniable que, dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 8 de l'article 8 pose un vrai problème. Il traite tout d'abord de manière identique toutes les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique quelle qu'elle soit et soumet la possibilité qu'elles rédigent des directives anticipées à une autorisation spéciale du juge, alors que le code civil autorise les personnes sous curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future de rédiger des directives anticipées dans les conditions du droit commun.
De plus, l'article 8 prévoit la possibilité pour une personne sous tutelle de se faire représenter ou assister par son tuteur afin de rédiger ses directives anticipées. Cette disposition remet en cause le caractère éminemment personnel que revêt l'acte d'écrire ses directives anticipées. L'alinéa 8 ne peut donc rester en l'état. C'est la raison pour laquelle, l'amendement n° 18 de la commission des lois procède à plusieurs ajustements permettant de garantir le droit des personnes protégées quant à la possibilité de rédiger des directives anticipées. Je souhaite le retrait de ces amendements au profit de l'amendement n°18 de la commission des lois.