Intervention de Brigitte Grésy

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes — Réunion du 4 juin 2015 : 1ère réunion
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi — Audition de Mme Brigitte Grésy secrétaire générale du conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) :

Le CSEP travaille à déterminer des indicateurs aisés à mettre oeuvre par les entreprises ; le ministère des affaires sociales met à leur disposition un site dénommé EGA-PRO ( www.ega-pro.femmes.gouv.fr) malheureusement encore trop peu connu bien qu'il vienne d'être entièrement remis à jour. Son actualisation est régulière et il comporte des informations à destination des PME, notamment un guide « pas à pas » pour les aider à construire un accord portant sur l'égalité professionnelle. Les entreprises peuvent aussi se faire aider par un expert pour définir un tel accord.

Si la structuration du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi en cinq sections (finances, ressources humaines,..) rassemblant les éléments issus de 17 consultations et 12 négociations en simplifie la compréhension, la complexité du texte demeure, j'en conviens.

C'est pourquoi le CSEP propose des modifications qui simplifient sa mise en oeuvre par les entreprises, notamment par les PME ; en résumé, l'employeur est guidé par un cadre dont les étapes sont les suivantes :

- création d'une base de données unique (BDU) ;

- confection d'indicateurs chiffrés qui diffèrent en fonction du nombre de salariés de l'entreprise ;

- consultation du comité d'entreprise ;

- rédaction d'un rapport de situation comparée en deux parties : indicateurs de la BDU et plan d'action ;

- négociation sur la base du plan d'action proposé dans le RSC (différent selon qu'il s'agit de PME ou d'entreprises de plus de 300 salariés) ;

- à défaut d'accord, l'employeur établit un plan d'action unilatéral ;

- dépôt auprès de l'autorité administrative, laquelle peut sanctionner l'entreprise si le plan d'action ne comporte pas au moins trois ou quatre domaines ; c'est notamment à cette étape que les négociateurs peuvent utilement conseiller l'entreprise.

Je rappelle les grandes étapes législatives et réglementaires depuis le début des années 1980 qui concernent notamment le dialogue social :

- 1983 : la « loi Roudy » institue la négociation spécifique non obligatoire ;

- 2001 : la « loi Génisson » institue la négociation spécifique sur l'égalité obligatoire avec le RSC ;

- 2006 : la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes introduit la négociation sur les salaires dans la négociation annuelle obligatoire dans un objectif d'égalité professionnelle ;

- 2010 : la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites institue la sanction, mais le décret d'application n'a pas été pris ;

- le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 renforce les obligations des entreprises de plus de 50 salariés et prévoit des sanctions financières. Si l'entreprise ne se conforme pas à la loi, la sanction peut atteindre 1 % de la masse salariale, laquelle s'applique, soit en l'absence d'accord et de plan, soit pour non-conformité de l'accord. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, un accord est reconnu conforme au sens du décret d'application si au moins quatre des neuf domaines, dont celui de la rémunération, sont négociés. Pour celles de moins de 300 salariés, l'accord est conforme si au moins trois domaines, dont celui de la rémunération, sont négociés ;

- la loi du 4 août 2014 a ajouté deux points essentiels. D'une part, les risques psychosociaux, dans ses dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail - la question de la santé des femmes au travail, rappelons-le, demeure sous-appréhendée. D'autre part, cette loi précise que la négociation sur les salaires réintègre la négociation générale sur l'égalité professionnelle, mais que la discussion de ce point particulier se fera toujours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. La loi du 4 août 2014 a aussi ajouté la mixité aux grands thèmes de la négociation.

J'en reviens au 2° de l'article L. 2323-17 du code du travail. Une formulation plus compréhensible consisterait à réintégrer le concept de RSC dans cette disposition, qui renvoie, conformément à la pratique française en matière de codification, au 1° bis de l'article L. 2323-8, ce qui n'est pas clair.

Par ailleurs, le 2° de l'article L. 2323-17 dispose : « le plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative », mais n'indique rien quant à la nécessité du dépôt de l'accord, disposition qui relève de l'article D. 2231-4. Il serait utile de préciser ce point, à mon avis.

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