À l’article 2, la notion d’« inutilité » des traitements est remplacée par la notion d’« inefficacité ».
La commission des lois, et à cet égard je remercie notre collègue François Pillet pour l’ensemble des amendements qu’il a défendu, a proposé que le recours à la procédure collégiale soit limité aux seuls cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Enfin, il a été défini que l’hydratation artificielle est un soin, et non un traitement, qui peut être maintenu jusqu’en fin de vie.