L'article 33 A, issu d'amendements parlementaires en première lecture à l'Assemblée nationale, perfectionne le dispositif de la compensation environnementale, en permettant de déléguer la compensation à des opérateurs spécialisés et de constituer, à l'avance, des réserves d'actifs naturels. Contribuer à la constitution de ces actifs serait alors une des formes que pourrait prendre la compensation environnementale.
Il n'existe pas de barèmes pour cette compensation, car chaque cas est particulier, et une telle mesure n'est pas souhaitable car elle conduirait à tarifer les atteintes à l'environnement, mettant à mal le principe voulant qu'on évite d'abord, qu'on réduise les impacts ensuite, et enfin, qu'on compense les atteintes à l'environnement, lorsque celles-ci constituent l'inévitable conséquence d'un projet.
Or, l'alinéa 8 de cet article entame une énumération des formes que pourrait prendre la compensation, en précisant que celle-ci peut prendre la forme des obligations réelles environnementales (ORE) de l'article 33. Nous aurions pu compléter l'énumération, en citant par exemple les cahiers des charges environnementaux des SAFER en cas de rétrocession de parcelles après préemption, situation prévue par le code rural et de la pêche maritime. Dresser une liste des compensations possibles serait nécessairement sans fin. C'est pourquoi je vous propose, par mon amendement n° 19, de supprimer cet alinéa 8.