L'article 33 crée un nouvel outil, l'obligation réelle environnementale, que je vous propose de mieux encadrer. Je vous proposerai quatre amendements à cette fin.
La rédaction actuelle, qui permet aux propriétaires d'un bien de contracter pour faire naître les « obligations que bon leur semble » pourrait donner lieu à des conventions fantaisistes, comportant des clauses farfelues. Mon amendement n° 20 renvoie au décret le soin de dresser la liste des obligations réelles environnementales pouvant être mises en place.
Mon amendement n° 21 vise à assurer un meilleur équilibre entre parties prenantes au contrat initial créant l'obligation réelle. Durant les débats à l'Assemblée nationale, l'obligation réelle environnementale a été présentée comme un contrat à long terme. La durée de l'obligation et les possibilités de résiliation doivent d'ailleurs être précisées. Je vous propose donc de faire cesser l'obligation, lorsque la contrepartie de celle-ci, a cessé de produire ses effets. Ainsi, l'obligation devra faire l'objet de contreparties, même si celles-ci sont librement négociées entre les partenaires.
Mon amendement n° 32 renforce l'exigence de précision du dispositif des obligations réelles environnementales en prévoyant que les engagements réciproques des parties au contrat initial doivent être précisés au sein dudit contrat.
Enfin, mon amendement n° 22 prévoit que le contrat créant l'obligation réelle environnementale ne peut être un acte sous seing privé, mais un acte en forme authentique. En effet, les députés ont prévu que l'obligation réelle environnementale serait inscrite au fichier immobilier, ce qui permettra aux propriétaires successifs de la connaître. Or, le passage par un notaire paraît le seul moyen fiable de garantir l'inscription de l'obligation réelle à ce fichier. La traçabilité de cet engagement juridique ne peut en effet pas reposer sur un document connu de ses seuls signataires. L'amendement dispense cette inscription de la taxe sur la publicité foncière.