L'amendement n° 34 rectifié est retiré.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243 -7-... Lorsque les prestations complémentaires de retraite et/ou prévoyance mises en place dans une entreprise ne répondent pas à une ou plusieurs des exigences posées par les sixième à neuvième alinéas de l’article L. 242-1 et par les articles D. 242-1, R. 242-1-1 à R. 242-1-6, et lorsque la mauvaise foi de l’entreprise n’est pas caractérisée, la réintégration dans l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 242-1 ne pourra porter, au maximum, que sur 50 % des contributions patronales versées au cours de la période contrôlée et au maximum, que sur l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi.
« Cette assiette restreinte s’applique également lorsque ces prestations mises en place dans une entreprise résultent de l’application stricte d’un accord de branche et ne sont pas conformes à une ou plusieurs des exigences posées par les articles mentionnés au premier alinéa. »
La parole est à M. Michel Canevet.