Intervention de Dominique Watrin

Réunion du 25 juin 2015 à 14h00
Dialogue social et emploi — Article 20

Photo de Dominique WatrinDominique Watrin :

La définition du contrat à durée déterminée d’usage figurant au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail indique que les emplois concernés sont ceux « à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Par ailleurs, la Cour de cassation, conformément à la directive européenne 1999/70/CE, a remis en cause le recours aux CDDU quand il n’est justifié que par l’appartenance de l’emploi concerné à une liste de métiers ou à un secteur dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au CDI.

Ainsi, deux critères cumulatifs déterminent actuellement la possibilité de recours aux CDDU : la nature de l’activité exercée et le fait de relever d’une activité par nature temporaire.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la notion de « liste des emplois » reprise dans cet article. Trop limitative, elle pourrait conduire à l’exclusion de certaines activités relevant de la création artistique mais ne figurant pas a priori sur cette liste, en dépit de leur nature temporaire, faute d’être définies par un type d’emploi prédéterminé.

Nous proposons de substituer à cette notion celle de « nature de l’activité », conformément à la loi en vigueur et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Plus adaptée, cette notion permet de couvrir un champ plus large, sachant que le contrôle du caractère obligatoirement temporaire de cette activité apportera en pratique les limites nécessaires.

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