En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 undecies.
L'amendement n° 333, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article L. 1251-1 est ainsi rédigé :
« 2° D’un contrat de travail entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire, pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat est appelé “contrat de mission”. » ;
2° Il est ajouté un article L. 1251-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1251 -4 -... – Lorsque le contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est conclu pour une durée indéterminée, la mise à disposition de ces salariés auprès d’entreprises utilisatrices n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-11 à L. 1251-14, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-26, L. 1251-28 à L. 1251-33, L. 1251-34 à L. 1251-37, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-43. »
La parole est à Mme la rapporteur.