Intervention de René-Paul Savary

Réunion du 29 mai 2015 à 14h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 24

Photo de René-Paul SavaryRené-Paul Savary :

L’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, désormais supprimé, prévoyait que le département apportait son soutien aux communes qui le demandaient pour l’exercice de leurs compétences.

Il convient de noter que, hors soutien financier, seuls les groupements pourront désormais bénéficier de l’assistance technique du département. En conséquence, il apparaît utile de conserver la possibilité pour les départements de venir en appui des communes, en plus du soutien apporté à leurs groupements. D’ailleurs, le Gouvernement comme le Parlement ont pu constater le rôle précieux des conseils généraux en matière d’assistance technique aux collectivités du bloc communal.

Le Premier ministre, devant le congrès de l’assemblée des départements de France qui s’est tenu à Pau le 6 novembre 2014, a insisté sur le caractère indispensable du rôle des départements en matière de soutien aux communes.

S’adressant aux élus des conseils généraux, il a ainsi rappelé que « le soutien aux communes fait partie du cœur des missions » des collectivités et qu’ils apportaient « aux communes et aux intercommunalités des compétences et des services dont elles ne pourraient parfois pas bénéficier », notamment « l’expertise en matière d’ingénierie territoriale que les départements ont largement investie, pour pallier le retrait des services de l’État dans certains territoires. »

En conséquence, je propose, non pas de supprimer l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, mais au contraire de l’enrichir, en y incluant, en plus du soutien apporté aux communes, celui qui est destiné aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les modalités selon lesquelles le département fournit une assistance technique resteront libres et pourront, comme c’est déjà le cas, aboutir à la constitution d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ou à un syndicat mixte.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

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