Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 29 mai 2015 à 14h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 24, amendement 62

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 62 rectifié ter, présenté par M. Pinton, Mme Cayeux, MM. G. Bailly, Commeinhes, Savary, Mayet, Karoutchi, de Raincourt et Danesi, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Bouvard, Bonhomme, Mouiller, Kennel, Morisset, de Nicolaÿ, Pierre et Sido, Mme Troendlé, MM. Leleux, Houel, Frassa, Doligé et Laménie, Mme Lamure et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.

« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.

« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.

« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.

« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.

« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.

« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».

... – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à ladite publication.

La parole est à M. René-Paul Savary.

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