Cet amendement vise à donner une définition des « équipements de récupération de chaleur » ou des « énergies de récupération » et à les inscrire dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme.
En outre, la définition des énergies de récupération devra inclure les différents procédés, notamment la récupération de chaleur sur eaux grises qui permet la production d’eau chaude sanitaire, la récupération de chaleur sur air extrait et la cogénération.