L'amendement LOIS.5 codifie dans le code de la santé publique cet article 13 quater obligeant les établissements chargés d'assurer des soins psychiatriques sans consentement à tenir un registre des mesures d'isolement et de contention mises en oeuvre.
L'amendement LOIS.5 est adopté.
L'amendement LOIS.6 apporte des précisions sur la commission des usagers et le conseil de surveillance dont il est question à cet article.
L'amendement LOIS.6 est adopté.