L'article 9 dispose qu'une convention ou un accord collectif national « peut » déterminer les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. Il faut supprimer ce « peut », pour éviter que les parties au contrat soient libres d'en décider. On voit des mi-temps à 5 000 euros dans le football, à côté de pleins temps à 800 euros dans le volley. Ce n'est pas comparable.
Certes, un salarié peut « prendre acte » d'une exécution déloyale du contrat. Mais quand l'entraîneur d'un club professionnel est démis de ses fonctions en décembre, qu'il saisit les prud'hommes en avril et que la procédure s'engage en juillet, il n'est, pendant ce temps, ni indemnisé par Pôle emploi, ni payé par son club.
Le statut des arbitres ? Nous nous sommes rapprochés d'eux, et avons constaté que leur réponse n'était pas unanime. Il semble difficile de définir un cadre commun.
Un mot, pour finir, sur la question des moyens. Il existe des espaces de mutualisation. C'est ainsi que le sport professionnel finance le sport amateur. Mais là où les choses deviennent plus incertaines, c'est sur la question du fléchage.