La commission a émis un avis défavorable.
Cet amendement tend en effet à proposer une surtransposition des exigences européennes : la directive n° 2013/30/UE, dite « offshore », du 12 juin 2013 n’impose pas que la vérification indépendante soit effectuée par une entité extérieure.
Le point 1. b) de l’annexe V de la directive exige seulement que le vérificateur indépendant soit « suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d’un quelconque aspect d’un élément couvert par le programme de vérification indépendante ou d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme. ».
Le présent article 4 disposant que la vérification indépendante est réalisée « par une entité extérieure ou par une entité interne qui n’est soumise ni au contrôle, ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation. », il s’inscrit donc tout à fait dans l’esprit de la directive.