Je précise que cette remarque est destinée aux membres du groupe auquel j’appartiens !
Je suis, à titre personnel, favorable à cet amendement.
Les enjeux sont, ici, relatifs au sous-sol profond. Le cas est bien différent de celui, par exemple, de la fermeture d’une décharge, ou de toute autre installation située au niveau du sol.
S’agissant des installations en sous-sol profond, les dispositions du code minier ont fait leurs preuves. Plusieurs stockages en cavité ont déjà été fermés en France sous le régime minier, la durée de la surveillance pouvant aller de dix à vingt ans. Le système est rodé, notamment en matière de bouchage des puits.
Renseignements pris sur ce qui avait déjà été fait, je suis en mesure d’apporter un certain nombre de précisions.
Ainsi, le stockage d’hydrocarbures de May-sur-Orne a été fermé entre 1991 et 1995.
Le stockage de gaz propane en cavité de Géovexin, à Gargenville, a été fermé entre 2006 et 2011, la période de surveillance s’étendant de 2012 à 2016, pour une durée totale de dix ans.
Le stockage de gaz en cavité saline de Carresse-Cassaber a été placé en vidange, puis sous observation, de 2000 à 2014. Les travaux de fermeture ont commencé en 2014.
Pourquoi donc modifier un dispositif qui fonctionne, alors même que le droit européen ne nous y oblige pas ? Nous nous trouvons face à un cas exemplaire de surtransposition des directives, mes chers collègues !
Cet amendement a été parfois présenté, lors des débats en commission, comme le moyen pour les exploitants d’échapper à leurs obligations. Ce n’est pas le cas !
Sous le régime du code minier, l’exploitant met en place les mesures nécessaires à l’arrêt et au suivi de l’exploitation. Cela prend en général une dizaine d’années, au terme desquelles l’État donne – ou non – quitus. L’exploitant peut alors avoir à verser une soulte pour la poursuite du suivi sur dix années supplémentaires. Les pouvoirs publics surveillent ensuite le site dans le cadre de l’après-mine.
Le droit des ICPE – les installations classées pour la protection de l’environnement – prévoit, pour les exploitants, une prescription de trente ans.
Cependant, conformément à l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement, l’administration préfectorale a la possibilité de revenir vers l’exploitant « à tout moment » – y compris après l’exécution et le constat des travaux de fermeture, qui donnent lieu à un procès-verbal de récolement – pour lui imposer les mesures complémentaires de remise en état qu’elle estime nécessaires.
Cet amendement a donc avant tout pour objet de permettre aux exploitants d’échapper à des années, voire des décennies, d’insécurité juridique, sans toutefois remettre en cause la protection de l’environnement.
L’insécurité dont il est question peut tout de même altérer jusqu’à la valeur de l’entreprise, laquelle serait confrontée à la nécessité d’une provision permanente de charges d’ailleurs impossibles à évaluer par anticipation, puisqu’il entre dans la définition du risque de n’être pas encore advenu !
La commission ne m’a pas suivi et a émis un avis défavorable. Notre règle d’or, aujourd’hui, c’est : « Pas de surtransposition ». Mais la règle devrait avoir pour corollaire la simplification de la vie des entreprises !
Si nous n’adoptons pas cet amendement, nous continuerons d’entretenir cette maladie bien française qui consiste à surtransposer et, partant, à compliquer la vie des entreprises.