Mes chers collègues, cet alinéa 24 est assez étonnant ; je le relis : « Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. »
À mon sens, une telle disposition est assez dangereuse.
Imaginons que le porteur de projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation ne souhaite pas que l’on examine le dossier trop en détail. Il peut très bien réunir un ensemble de documents extrêmement lourd, qu’il ne serait pas possible d’expédier par voie électronique !
Aussi, je vous invite à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.