Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 26 octobre 2015 à 16h00
Prévention des risques — Article additionnel après l'article 20, amendement 12

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces permis ou cette déclaration » sont remplacés par les mots : « Les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’urbanisme » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de permis de construire » sont remplacés par les mots : « de permis de construire ou d’aménager » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « être délivrée » sont remplacés par les mots : « pas recevoir exécution » ;

3° Après l’article 12, il est inséré un article 12… ainsi rédigé :

« Art.12... – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 et le premier alinéa de l’article L. 341-9 du code forestier ne s’appliquent pas lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du même code. » ;

4° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au début de cet article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le titre Ier n'est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets dont l'utilité publique a été déclarée par l'autorité compétente de l'État avant le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sans préjudice de l’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à ces dates. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

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