Intervention de Cédric Perrin

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 7 octobre 2015 à 9h38
Approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement pris par décision ii-1 adoptée dans le cadre de la deuxième réunion des parties à la convention — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Cédric PerrinCédric Perrin, rapporteur :

Monsieur le Président, Mes chers collègues, nous examinons le projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Cette Convention dite « convention d'Aarhus », a été adoptée le 25 juin 1998, à Aarhus, au Danemark, sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Elle a pour objet de reconnaître à chacun le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Elle accorde un certain nombre de droits fondamentaux aux citoyens et aux associations qui les représentent dans le domaine de l'environnement. Ces droits constituent une norme minimale contraignante pour les États qui ont choisi d'y adhérer et qui sont regroupés en trois piliers.

D'abord l'accès à l'information sur l'environnement : il prévoit que les autorités publiques mettent à la disposition, de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, les informations relatives à l'environnement requises, et ce, dans les meilleurs délais.

Deuxièmement, la participation au processus décisionnel en matière d'environnement : il est fondé sur le Principe 10 de la « Déclaration de Rio » qui déclare que « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient ». Il met à la charge des États Parties une série d'obligations assurant la participation du public lorsqu'il s'agit d'autoriser certaines activités répertoriées à l'annexe 1. À titre d'exemple, on peut citer celles relevant du secteur de l'énergie, de la production et de la transformation de métaux, de l'industrie chimique, de la gestion des déchets, du traitement des eaux usées, de l'extraction de gaz et de pétrole, de la construction d'autoroutes etc...

Troisièmement, l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement : ce dernier pilier conforte les deux précédents et garantit l'application effective de la convention en accordant un droit de recours.

La dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne figurait pas dans la liste des activités requérant la participation du public. C'est pourquoi, les États Parties à cette convention ont demandé l'application de la convention à la question des OGM; ce qui a abouti à l'adoption, en mai 2005, de « l'amendement OGM » à la convention, que nous examinons aujourd'hui.

Cet « amendement OGM » exige que les Parties informent et associent le public de manière « précoce et effective », avant d'autoriser ou non la dissémination volontaire dans l'environnement d'OGM et leur mise sur le marché.

L'annexe I bis décline cette exigence sous la forme d'une série d'obligations : l'obligation de mettre à la disposition du public un résumé de la notification visant à obtenir une autorisation ainsi que le rapport d'évaluation ; l'obligation de ne pas considérer comme confidentielles certaines informations, notamment la description générale de l'OGM concerné, le nom et l'adresse du demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues, le lieu de la dissémination, les méthodes et plans de suivi de l'OGM, les méthodes et les plans d'intervention d'urgence et enfin l'évaluation des risques pour l'environnement ; l'obligation d'assurer la transparence des procédures et l'accès du public à des informations pertinentes comme la nature des décisions qui pourraient être adoptées, l'autorité publique chargée de prendre la décision, les arrangements pris en matière de participation du public, l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents ou pour transmettre ses observations, ainsi que le délai prévu pour la communication d'observations ; l'obligation de permettre au public de soumettre ses observations ainsi que l'obligation de l'informer à l'issue de la procédure d'autorisation.

Je vous précise tout de suite que le droit français est déjà conforme aux stipulations de « l'amendement OGM ». Au niveau communautaire, ces exigences découlent en effet déjà de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement et du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Après un examen attentif, je recommande l'adoption de ce projet de loi qui n'aura aucune conséquence en droit interne et dont l'entrée en vigueur a déjà pris beaucoup de retard. À ce jour, il manque encore cinq ratifications. L'examen en séance publique est fixé au mercredi 14 octobre 2015, la Conférence des Présidents a proposé son examen en procédure simplifiée ce qui me semble pleinement justifié.

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