L'amendement n° COM-54 clarifie la nature de la tâche confiée à l'association requérante dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices. Il lui appartient non de transiger sur le montant de l'indemnisation, ce qui signifierait qu'elle devrait obligatoirement faire des concessions, mais de négocier avec le défendeur cette indemnisation, dans les limites fixées par le juge.
L'amendement n° COM-54 est adopté.