Ce dispositif remplacerait celui prévu à l'origine à l'article 21, qui présentait l'inconvénient d'inscrire cette action dans le cadre d'une action de groupe conduite par le ministère public.
L'amendement n° COM-73 est adopté.
L'amendement n° COM-74 rectifié distingue l'action de groupe discrimination à vocation généraliste, de l'action spéciale relative aux discriminations en matière d'emploi, pour laquelle les syndicats sont compétents, dont le régime serait fixé dans le code du travail, pour les employeurs privés, et dans un chapitre du code de justice administrative qu'un autre amendement propose de créer, pour les employeurs publics. Il lève les restrictions injustifiées apportées à l'exercice de cette action, en permettant à une association régulièrement déclarée depuis cinq ans d'engager une action de groupe pour lutter contre une discrimination portant atteinte à un intérêt dont la défense entre dans son objet statutaire. Il élargit le champ des discriminations poursuivies à l'ensemble de celles prévues par les dispositions législatives en vigueur. Enfin, il supprime l'exclusion des préjudices moraux du champ des préjudices susceptibles d'être réparés par la voie de l'action de groupe, car cette exclusion ôte presque toute sa portée à l'action de groupe ainsi créée.