Intervention de Catherine Deroche

Réunion du 30 septembre 2015 à 14h30
Modernisation de notre système de santé — Article 45

Photo de Catherine DerocheCatherine Deroche :

Nous en arrivons à un article important de ce projet de loi, à savoir l’article 45, relatif à l’action de groupe.

Les victimes d’une défaillance du système de santé ont actuellement deux voies de recours à leur disposition : elles peuvent soit engager une action individuelle, soit s’inscrire dans l’un des régimes spécifiques de réparation des dommages médicaux au titre de la solidarité nationale, suivant une procédure de recours amiable.

Or ces voies d’action se sont révélées peu adaptées à la réparation des dommages sériels causés par la défectuosité ou le mésusage des produits de santé, comme cela a pu être le cas dans l’affaire du Mediator.

Dans le but de remédier à ces insuffisances, il est ici proposé de mettre en place une action de groupe en matière de santé.

Cette action, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la nature corporelle des dommages à indemniser, est conçue sur le modèle de l’action de groupe en matière de consommation.

Elle présente quatre grandes caractéristiques.

En premier lieu, la procédure commune ne pourra être engagée que par une association d’usagers du système de santé agréée, qui jouera un rôle de filtre.

En deuxième lieu, cette action visera à élargir la responsabilité d’un produit de santé dans la survenue de dommages sériels de nature exclusivement corporelle.

En troisième lieu, la procédure sera articulée en deux phases : la première permettra d’établir la responsabilité de l’exploitant ou du prestataire, tandis que la seconde visera à l’indemnisation des victimes et à la réparation individuelle des préjudices.

En quatrième et dernier lieu, la phase de réparation des préjudices pourra être amiable ou contentieuse.

La commission des affaires sociales a adopté neuf amendements à cet article, dont huit sur proposition de M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Je reprendrai maintenant les principales modifications apportées à l’issue des travaux de la commission.

Tout d’abord, la qualité à agir dans le cas d’une action de groupe en matière de santé a été limitée aux seules associations d’usagers du système de santé agréées au niveau national. Cette limitation, qui rapproche cette action de groupe de celle qui existe en matière de consommation, permettra de donner les meilleures chances de succès au requérant, en s’assurant que les acteurs qui porteront l’action de groupe disposeront de l’expérience et des moyens suffisants pour faire face à une procédure souvent longue et complexe.

Ensuite, la commission a raccourci de cinq à trois ans le délai maximal pendant lequel l’adhésion au groupe des victimes est possible. Il s’agit ainsi de limiter la durée de la situation d’incertitude à laquelle sont exposés les professionnels susceptibles d’être poursuivis, sans pour autant léser les droits des victimes.

Enfin, la commission a choisi de réserver au juge ayant statué sur la responsabilité dans le cadre de la première phase de l’action du groupe la charge de se prononcer sur la réparation individuelle des préjudices lors de la deuxième phase. Il s’agit ainsi de limiter les risques de divergence d’appréciation d’une juridiction à une autre, ce qui pourrait porter atteinte à l’égalité des justiciables.

Voilà donc l’équilibre du texte qui vous est présenté par la commission, équilibre que nous souhaitons pouvoir conserver.

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