Intervention de Catherine Deroche

Réunion du 30 septembre 2015 à 14h30
Modernisation de notre système de santé — Article 45, amendement 816

Photo de Catherine DerocheCatherine Deroche, corapporteur :

L’amendement n° 816 vise à étendre le périmètre de l’action de groupe : d’une part, il tend à ouvrir l’action à d’autres personnes que les seuls usagers du système de soins ; d’autre part, il a pour objet d’élargir son champ aux dommages sanitaires d’origine environnementale et aux maladies professionnelles.

Certaines des préoccupations exprimées dans l’objet de l’amendement pourront être satisfaites en pratique. Il est tout à fait envisageable, tout d’abord, que se constitue une association de personnes qui s’estimeront victimes de défaillances du système de santé. Par ailleurs, les dommages subis du fait de certaines expositions dans le cadre professionnel, comme dans le cas de l’amiante, font d’ores et déjà l’objet de dispositifs d’indemnisation spécifiques.

En tout état de cause, la procédure de l’action de groupe est encore mal connue en France, puisqu’elle n’existe que depuis peu et est susceptible de créer une forte insécurité juridique. Il paraît donc plus sage, au moins dans un premier temps, de s’en tenir au périmètre qui nous est proposé par l’article 45, et qui couvre déjà un champ très large.

La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 816 ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 818 vise à élargir le champ de l’action de groupe en santé en l’étendant notamment aux dommages matériels et moraux. Il est identique à l’amendement n° 930.

L’équilibre de la rédaction proposée fait globalement consensus ; il repose sur la survenue d’un dommage corporel, lequel est bien plus facile à constater et à prouver que le dommage moral. J’insiste cependant sur un point : que le dommage lui-même soit de nature corporelle n’exclut pas que la réparation porte sur l’ensemble des chefs de préjudice associés à ce dommage, y compris, notamment, les préjudices moraux ou patrimoniaux.

Je vous propose donc de nous en tenir, ici encore, au périmètre prévu dans le texte.

En conséquence, la commission sollicite le retrait des amendements identiques n° 818 et 930. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 435, présenté par M. Malhuret, tend à revenir sur la limitation de l’action de groupe aux dommages corporels. Je ne peux que répéter ici les arguments développés précédemment. Par ailleurs, cet amendement pose un problème de rédaction, dans la mesure où le principe, en matière de réparation des préjudices, est toujours celui de la réparation intégrale.

En conséquence, l'avis est défavorable.

La commission émet également un avis défavorable sur les amendements n° 1131 rectifié et 1176 rectifié, pour les mêmes raisons.

L’amendement n° 235 rectifié sexies vise à étendre le champ de l’action de groupe en santé à la réparation des préjudices moraux. Cette précision est inutile. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, la nature corporelle du dommage n’exclut pas que la réparation porte sur l’ensemble des chefs de préjudice associés à ce dommage, ce qui inclut notamment les dommages moraux et patrimoniaux.

En conséquence, l'avis est défavorable.

Les amendements identiques n° 437, présenté par M. Malhuret, et 1181 rectifié, présenté par Mme Laborde, visent à supprimer la détermination par le juge du champ des dommages corporels susceptibles d’être réparés dans le cadre de l’action de groupe.

Il apparaît, à la lecture de l’objet de ces amendements, que les auteurs opèrent une confusion entre la notion de dommage et celle de préjudice, que nous nous étions pourtant efforcés de distinguer dans le cadre de la loi sur la consommation.

Je rappelle que l’action de groupe, en matière de santé comme en matière de consommation, comporte deux phases nécessaires et successives. Au cours de la première phase, il s’agit pour le juge de circonscrire le périmètre de l’action de groupe à partir des différents dommages constatés sur les victimes et de statuer sur la responsabilité du défendeur dans la survenue de ces préjudices. Au cours de la seconde phase est examinée la réparation individuelle des préjudices afin d’assurer l’indemnisation des victimes.

La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

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