Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1180 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Guérini et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir l'article L. 1143-2 dans la rédaction suivante :
« Art. 1143 -2. – S'agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l'imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L'imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
La parole est à Mme Françoise Laborde.