L'amendement n° 436, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-... – S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
La parole est à M. Claude Malhuret.