Intervention de Catherine Deroche

Réunion du 30 septembre 2015 à 14h30
Modernisation de notre système de santé — Article 45, amendement 817

Photo de Catherine DerocheCatherine Deroche, corapporteur :

L’amendement n° 817 vise à supprimer le filtre de l’association et à ouvrir le champ de l’action de groupe à toute personne ayant intérêt à agir.

Je me suis déjà exprimée sur la nécessité de conserver un filtre associatif, dans l’intérêt des requérants.

En outre, je m’interroge sur le caractère opérationnel de la notion de « majorité de requérants ».

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 929 tend à élargir le périmètre d’action de groupe au-delà des seuls usagers du système de santé.

La commission est également défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 234 rectifié quinquies, défendu par M. Cadic, ainsi que l’amendement identique n° 928, défendu par Mme Archimbaud, visent à préciser dans la loi les éléments d’évaluation du préjudice sur lequel le juge est appelé à statuer. Il semble que ces précisions soient plutôt de niveau réglementaire. Nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement sur ce point et sur les orientations qu’il a retenues.

L’amendement n° 927 tend à confier au juge la détermination des modalités de la réparation.

Dans la rédaction de l’article 45, les victimes ont le libre choix de passer ou non par le biais de l’association pour obtenir leur indemnisation. Dans le cas où elles choisissent de ne pas le faire, il leur revient de s’adresser directement aux professionnels concernés. Dans la rédaction qui nous est proposée ici, ce libre choix serait remplacé par une décision du juge. Il n’a pas semblé opportun à la commission d’encadrer de cette manière les modalités de réparation dans le cadre d’une action mettant en jeu des préjudices très individualisés.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Les amendements identiques n° 855 rectifié et 864 rectifié visent à rendre obligatoire le recours des requérants à un avocat au stade final de la procédure, à savoir la mise en œuvre du jugement et la réparation individuelle des préjudices. Il paraît difficilement envisageable d’instituer un tel monopole dans le seul périmètre de l’action de groupe en santé alors que, de manière générale, l’exécution des décisions de justice relève plutôt des huissiers de justice. La rédaction de l’alinéa 50, qui vise « toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée », n’interdit pas en tout état de cause que le requérant puisse s’adjoindre les services d’un avocat, y compris à ce stade de la procédure.

La commission sollicite le retrait de ces deux amendements ; à défaut elle émettra un avis défavorable.

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