Intervention de Marisol Touraine

Réunion du 30 septembre 2015 à 14h30
Modernisation de notre système de santé — Article 45, amendement 234

Marisol Touraine, ministre :

Je ne reviens pas sur le choix de passer par des associations agréées pour engager la procédure, nous en avons déjà débattu. Il paraît nécessaire de donner de la cohérence, de la solidité et de la force à ces actions. À l’inverse, permettre à des individus d’engager seuls, de leur côté, des procédures revient à les priver de l’intérêt de l’action de groupe.

Les amendements n° 234 rectifié quinquies et 928 visent à préciser dans la loi les éléments d’évaluation du préjudice. Mme la rapporteur a rappelé, à juste titre, que ces précisions étaient de niveau réglementaire.

En effet, ces amendements visent à détailler tout ce qui devra figurer dans le jugement, c’est-à-dire l’évaluation des critères de rattachement, les modalités d’expertise individuelle, les conditions de leur prise en charge ainsi que les conditions de formulation des offres.

L’ensemble est sans doute bien trop détaillé pour être de niveau législatif. Cependant, le juge peut d’ores et déjà apporter les trois premières précisions dans sa décision s’il l’estime nécessaire. Et si ces précisions figurent dans la partie relative à la médiation, c’est précisément parce que, cette étape de règlement des demandes étant nouvelle, elle doit être encadrée pour que nous y voyions clair.

En ce qui concerne la dernière précision, à savoir les conditions de formulation des offres, elle ne relève pas de l’office du juge mais incombe aux responsables, et figure dans la convention d’indemnisation amiable au stade de la médiation.

Voilà pourquoi ces précisions ne sont pas de nature législative.

Par l’amendement n° 927 vous demandez que le juge détermine les modalités d’adhésion au groupe. Il me semble qu’il appartient à chaque victime, lors de la phase d’indemnisation, de décider si elle passe par l’association porteuse de l’action de groupe ou si elle s’adresse directement au responsable désigné par le juge. Cette décision incombe donc à chaque personne, notamment en raison du caractère confidentiel des données médicales, qui peuvent amener une personne à ne pas souhaiter confier son dossier à des tiers associatifs.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Les amendements identiques n° ° 855 rectifié et 864 rectifié visent à rétablir la présence d’un avocat. Or cette décision dépend de la victime, qui peut choisir de recourir ou non à un avocat.

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