L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient et, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale.
« Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité de la personne mourante et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10, y compris les traitements mentionnés à l’article L. 1110-5-2.
« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. »
La parole est à Mme la ministre.