Intervention de Alain Milon

Réunion du 29 octobre 2015 à 15h00
Droits des malades et des personnes en fin de vie — Article 3

Photo de Alain MilonAlain Milon :

Je m’adresserai à la fois à M. le président de la commission des lois et à M. le rapporteur pour avis pour rappeler que, du point de vue de la commission des affaires sociales, l’article 3 est primordial.

Notre commission en a modifié la rédaction de sorte que le recours à la sédation profonde et continue ne concerne que les personnes en fin de vie dont la souffrance est « réfractaire à tout autre traitement ». La sédation a donc un caractère subsidiaire par rapport au reste des soins palliatifs qui doivent avoir été préalablement mis en œuvre.

Monsieur le rapporteur pour avis, cette « sédation profonde et continue » n’est pas une périphrase masquant on ne sait trop quelle intention. Il s’agit d’une pratique qui fait partie intégrante des soins palliatifs.

Le texte de la commission distingue deux cas dans lesquels elle est mise en œuvre, sauf si le patient s’y oppose.

Le premier cas, prévu à l’alinéa 3, est celui dans lequel un « patient atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme » et dont la souffrance est « réfractaire à tout autre traitement » exprime « la volonté d’éviter toute souffrance ».

Le second cas, prévu à l’alinéa 4, est celui où le patient est « hors d’état d’exprimer sa volonté ». Dans ce cas-là, si le traitement de maintien en vie est arrêté « au titre de l’obstination déraisonnable » – si le patient est donc en fin de vie –, le médecin met en œuvre la sédation profonde et continue, lorsqu’il juge que la souffrance du patient est réfractaire et lorsque les directives anticipées ne s’y opposent pas.

Il n’y a donc pas automaticité entre l’arrêt des traitements de maintien en vie et la mise en place de la sédation, et ce à un double titre.

En premier lieu, je le répète, le texte prévoit bien que la sédation n’est pas mise en œuvre lorsque des directives anticipées s’y opposent.

En second lieu, sa mise en œuvre est subordonnée à une appréciation médicale de la situation dans laquelle se trouve le patient, puisque l’alinéa 4 précise bien qu’il s’agit du cas où « la souffrance du patient est jugée réfractaire. »

Les positions de la commission des affaires sociales et de la commission des lois ne s’opposent donc pas sur cette question : nous avons exactement le même objectif ! Nos débats auront le mérite – je l’espère – de laisser clairement apparaître l’intention du législateur.

Pour autant, l’amendement de la commission des lois nous semble satisfait par la rédaction actuelle de l’article 3.

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