Il s’agit d’appliquer aux personnes en situation de grand handicap tout ce que nous avons évoqué depuis le début de la réflexion sur l’article 3.
Le texte de la commission des affaires sociales répond à cette préoccupation. Relisons-le ensemble.
D’abord, la sédation profonde et continue ne peut être mise en œuvre qu’à la demande des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui sont atteintes d’une souffrance réfractaire à tout autre traitement.
Ensuite, pour les personnes incapables d’exprimer leur volonté, l’obstination déraisonnable doit être constatée par la voie d’une procédure collégiale qui associe la personne de confiance, comme le prévoit l’article 2. Par ailleurs, ici encore, la sédation profonde et continue ne sera mise en œuvre que si l’on juge que la souffrance est réfractaire à tout autre traitement.
Enfin, les directives anticipées peuvent interdire l’arrêt des traitements de maintien en vie. Nous avions été très clairs sur ce point pour éliminer toute ambiguïté.
Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission des affaires sociales émettra un avis défavorable.