Les directives anticipées sont essentielles pour garantir le respect de la volonté du patient.
Cependant, trop peu de nos concitoyennes et de nos concitoyens se saisissent de ce droit et, quand ils le font, leurs directives rédigées sont peu exploitables ou ne concernent pas directement la situation médicale à laquelle ils se trouvent confrontés.
L’intérêt de l’article 8 est donc, notamment, de clarifier le statut des directives anticipées et de prévoir qu’elles soient rédigées selon un modèle.
La possibilité d’établir des directives anticipées sera mieux connue et elles seront rédigées sous une forme davantage exploitable par le corps médical. Bien entendu, comme M. le rapporteur et Mme la ministre l’ont rappelé, le recours au modèle prévu restera facultatif. Il sera toujours possible de rédiger ses directives anticipées sous une autre forme.
Dès lors, il est logique que ces directives aient une portée plus contraignante : expression de la volonté du patient, elles doivent s’imposer au médecin.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en indiquant que les directives « s’imposent », et non pas « sont respectées ».
Il est prévu, à l’alinéa 5 de l’article, que leur adéquation avec la situation médicale du patient devra être évaluée selon une procédure collégiale. Il n’y a donc aucun besoin d’en limiter la portée à l’alinéa 4, en indiquant qu’elles « sont respectées […], sauf lorsque sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives ».