Cet amendement vise à préciser les cas dans lesquels le médecin pourra écarter les directives anticipées du patient.
La rédaction retenue par la commission des affaires sociales est très restrictive par rapport au texte de l’Assemblée nationale. Outre l’« urgence vitale », les directives anticipées ne pourraient être écartées qu’au regard de la situation médicale du patient.
Or le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoyait que les directives pourraient être écartées lorsqu’elles apparaîtraient « manifestement inappropriées ». Cette rédaction permet donc d’écarter les directives anticipées « inappropriées » pour des raisons autres que médicales.
N’oublions pas que le Sénat a supprimé la durée de validité de trois ans pour les directives anticipées, qui pourront donc avoir été rédigées des décennies avant que la personne n’entre en agonie. Comme le relevait le député Jean Leonetti en première lecture, « si quelqu’un rédige ses directives à adolescence et tombe malade à quatre-vingts ans, on pourra évidemment faire valoir leur caractère inapproprié ». Cela est vrai avec la rédaction de l’Assemblée nationale, mais pas avec celle de la commission des affaires sociales du Sénat.
Imaginons qu’une personne ayant rédigé des directives anticipées quarante ans avant sa fin de vie ait par la suite adressé à un membre de sa famille une lettre les modifiant radicalement. Avec une rédaction aussi stricte que celle de la commission des affaires sociales du Sénat, le médecin ne pourra pas considérer que les directives sont inappropriées. Il y a donc un grave danger au regard du respect de la volonté du patient.
La précision que la commission des lois propose d’ajouter n’affecte nullement l’équilibre du texte ; au contraire, elle le renforce. D’ailleurs, notre amendement intègre un sous-amendement que la commission des affaires sociales avait déposé en première lecture.
Veillons à ne pas adopter des mesures qui iraient totalement à l’encontre des positions que nous défendons depuis le début de ce débat.