L’article 8 de la proposition de loi consacre le principe du caractère contraignant des directives anticipées tout en l’assortissant de deux cas dérogatoires dans lesquels le médecin est autorisé à ne pas les appliquer.
Le premier, qui ne fait pas débat, est celui de l’urgence vitale. Je n’y reviens pas ; il faut le temps de faire le bilan médical dans le moment de l’urgence.
Dans le texte initial de la proposition de loi, le second cas dérogatoire concernait les directives « manifestement inappropriées ». La commission des affaires sociales a estimé que cette formulation n’était pas suffisamment précise et qu’elle était même susceptible de remettre en cause l’opposabilité des directives : en effet, l’appréciation du caractère manifestement inapproprié aurait relevé du seul médecin, sans aucune garantie de collégialité. Le texte comportait en quelque sorte une contradiction.
La commission des affaires sociales a donc mené un travail de précision et de clarification. Le texte prévoit désormais que les directives anticipées sont respectées pour toute décision médicale, sauf dans deux cas : d’une part, lorsque la situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives ; d’autre part, en cas d’urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation médicale.
Pour la commission des affaires sociales, cette rédaction tend au meilleur équilibre possible entre le caractère contraignant des directives et les cas dans lesquels il est impossible de les appliquer.
Notre texte ne remet aucunement en cause le caractère contraignant des directives ; au contraire, il le renforce. J’ajoute que l’amendement n° 17 nous semble procéder pour partie d’un malentendu : l’alinéa 5 porte sur la seule mission du collège des soignants et n’est donc pas redondant par rapport à l’alinéa précédent.
C'est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 17. À défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 6 de la commission des lois vise à introduire un troisième cas de dérogation à l’application des directives anticipées : lorsque la validité de celles-ci « fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard du dernier état connu de la volonté du patient ».
En première lecture, la Haute Assemblée avait rejeté cet amendement, estimant qu’une telle disposition risquait de remettre largement en cause le caractère contraignant des directives et la hiérarchie des modes d’expression de la volonté du patient prévue à l’article 9.
Le texte prévoit que les directives anticipées sont à tout moment révisables et révocables par tout moyen. Un rappel régulier de leur existence est adressé à leur auteur. En l’absence de directives anticipées, le médecin doit entendre la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou les proches.
Compte tenu de ces dispositions, la formulation retenue par la commission des lois nous semblait trop générale. Nous avions donc déposé un sous-amendement visant à la préciser. Le Sénat ne l’ayant pas adopté, nous avons demandé le retrait ou, à défaut, le rejet de l’amendement.
La commission a réitéré cet avis défavorable. Toutefois, compte tenu des explications qui viennent de nous être apportées, je suis disposé, à titre personnel, à émettre un avis favorable sur l’amendement n° 6. §Lorsque la commission des affaires sociales s’est prononcée sur cet amendement, une certaine confusion régnait, d’autant que M. le rapporteur pour avis de la commission des lois n’était pas présent.