Intervention de François Pillet

Réunion du 29 octobre 2015 à 15h00
Droits des malades et des personnes en fin de vie — Article 8

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur pour avis :

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’adoption du précédent. Il s’agit de préciser la procédure applicable pour apprécier la possibilité ou l’impossibilité de mettre en œuvre les directives anticipées.

La rédaction proposée à l’article 8 n’est pas suffisamment précise concernant la procédure collégiale. Elle ne permet pas de trancher la question de la nature de l’intervention du collège : s’agit-il d’un simple avis ou d’une décision ?

En effet, la question de l’application des directives anticipées serait examinée « dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1 ». Or cet article ne met pas en place de procédure particulière ; il fixe seulement la composition du collège et confie la définition de ses modalités au pouvoir réglementaire.

Compte tenu des conséquences potentielles de la mise en œuvre des directives anticipées, il appartient au législateur, et non au pouvoir réglementaire, de désigner l’autorité compétente pour prendre une telle décision.

Cet amendement vise donc à préciser que le collège ne donne qu’un simple avis. La décision finale d’appliquer ou non les directives appartiendra au seul médecin, conformément aux principes qui nous guident depuis le début.

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