Je confirme ce que vient d’indiquer M. le rapporteur concernant l’alinéa 6.
En faisant référence au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, l’amendement n° 29 introduit la désignation de la personne de confiance parmi les actes pour lesquels la personne protégée devrait se faire assister ou représenter. Ce serait une innovation au regard des autres obligations, car la désignation d’une personne de confiance me semble être un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel du patient. Elle entre donc dans le champ de l’article 458 du code civil, qui dispose que ce type d’actes ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Cette interdiction est tout à fait justifiée : le patient doit pouvoir désigner la personne de confiance de son choix, sans avoir à soumettre sa décision à la personne qui l’assiste, notamment si celle-ci est l’un de ses proches, à qui il ne veut pas faire connaître son état de santé.
Quant à la représentation, elle ne peut qu’être exclue en la matière : le tuteur ne saurait désigner une personne de confiance en lieu et place du malade.
Le dispositif prévu par la commission des affaires sociales me paraît apporter de bien meilleures garanties. Il permettra au juge et au conseil de famille d’apprécier purement et simplement si le malade est en mesure de désigner seul une personne de confiance. Si c’est le cas, pourquoi devrait-il se faire assister ou, pis, représenter ?