Intervention de Jean-Marie Vanlerenberghe

Réunion du 10 novembre 2015 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2016 — Article 11

Photo de Jean-Marie VanlerenbergheJean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales :

L’article 11 porte sur un sujet assez technique : le droit applicable aux exemptions d’assiette des contributions versées dans le cadre d’un régime de protection sociale complémentaire d’entreprise.

Je soulignerai tout d’abord qu’il ne s’agit pas uniquement de complémentaires santé. Ces régimes peuvent couvrir des risques de prévoyance – incapacité de travail, invalidité, décès –, mais aussi de retraite supplémentaire.

Actuellement, les contributions versées dans ce cadre par les employeurs et les salariés ne sont pas soumises à cotisations sociales si le régime respecte les conditions cumulatives suivantes : il doit être collectif et, sans pour autant être uniforme, il doit couvrir de la même manière les personnes placées dans la même situation ; il doit être obligatoire, même si des cas de dispense d’adhésion sont prévus – il ne doit pas s’agir d’un régime « à la carte » –, et il doit être mis en place dans les formes, par accord collectif, référendum au sein de l’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur.

Il résulte de ces conditions un droit complexe, qui combine le droit de la sécurité sociale, pour ce qui concerne les exemptions d’assiette, et le droit du travail s’agissant des conditions de mise en place du régime et d’affiliation des salariés, ainsi que le droit des assurances. S’y ajoute un régime de preuves contraignant en termes de communication des notices d’information, de dispenses d’affiliation, etc.

Si le régime ne remplit pas les conditions requises, fût-ce pour quelques salariés sur plusieurs centaines, il perd le bénéfice de l’exemption d’assiette et ce sont alors l’ensemble des contributions qui sont considérées comme des rémunérations et sont donc soumises à cotisations. Pour l’entreprise, c’est évidemment une catastrophe.

Pour remédier à cette situation, l’article 11 prévoit la possibilité de mettre en place une proportionnalité des redressements, limitée aux contributions dues au titre des salariés en raison desquels le caractère collectif et obligatoire fait défaut.

Pour prendre un exemple, si l’entreprise a mis en place un régime de prévoyance pour une catégorie de salariés exposés à des travaux pénibles et a omis d’y affilier une personne qui participe de temps en temps à ces travaux, elle ne serait redressée que pour les contributions dues au titre de cette personne. Dans ce cas, le redressement s’établirait, au maximum, à trois fois le montant des contributions.

L’instauration de ce coefficient multiplicateur s’explique par la nécessité de conserver, pour l’entreprise, un intérêt à respecter la règle : c’est non pas une sanction, mais bien l’application d’une proportionnalité du redressement. Dans les cas où le manquement ne concerne que des justificatifs, le coefficient est de 1, 5.

La commission des affaires sociales est tout à fait favorable à cet article, qui constitue une véritable avancée pour les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites. Cependant, elle souhaite en modifier la rédaction sur deux points.

Tout d’abord, la proportionnalité est présentée comme une exception à la règle de droit commun, c’est-à-dire la règle actuelle, rappelée au premier paragraphe. La commission souhaite inverser cette logique, en faisant de la proportionnalité la règle de droit commun.

Ensuite, l’article prévoit que la proportionnalité ne s’applique pas « lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles ». Cette notion nous a paru devoir être précisée. Aussi la commission l’a-t-elle supprimée au profit d’une énumération des manquements susceptibles d’entraîner la privation du bénéfice de la proportionnalité. Certes, il y en a peut-être d’autres, mais il semble nécessaire de les définir de façon limitative.

Tel est l’objet de cet amendement.

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