L'amendement n° 93 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Cardoux et Vasselle, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Gilles, Laménie et Mouiller, Mme Procaccia, M. Karoutchi, Mme Lamure, MM. Lemoyne et Dassault, Mme Gruny, MM. Savary et Husson, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Doligé, Commeinhes, del Picchia, Bouchet, B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Pierre, Houpert, Mayet, Vaspart et Poniatowski, Mmes Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Joyandet, Falco, Laufoaulu, D. Robert, D. Laurent, Danesi, Delattre, Mandelli, G. Bailly, Soilihi et Dufaut, Mmes Deroche, M. Mercier et Imbert, MM. Charon, P. Leroy, Revet, Pointereau et Gremillet, Mme Micouleau et MM. Perrin et Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements annuels aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.