Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 10 novembre 2015 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2016 — Articles additionnels après l'article 11, amendement 111

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone et Gatel, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-3. – Tout cotisant, toute organisation professionnelle d’employeurs ou de salariés agissant dans le cadre d’une branche professionnelle, tout ordre professionnel bénéficiant d’une existence légale au niveau national, a la faculté de solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.

« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ne peut être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

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