L'amendement n° 133 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. P. Laurent, Lefèvre, Lenoir et Gremillet, Mme Gatel, MM. Darnaud, Genest, Masclet, Mayet et Mandelli, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Savary, Trillard, Vaspart, Gabouty, Perrin et Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 4 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243 -13 -… – En cas de création ou de modification d’un nouveau dispositif ou de nouvelles obligations pour le cotisant ou encore de modification du système existant, et dès lors que l’erreur du cotisant a été commise de bonne foi dans l’année qui suit la mise en application desdits dispositifs ou obligations, aucun redressement n'est opéré pendant cette période si le redressement porte sur une somme inférieure à un montant fixé par décret. L’organisme de recouvrement adresse alors au cotisant ses observations en lui demandant de régulariser sa situation pour l’avenir et dans un délai restreint. Passé ce délai, le cotisant est informé qu’un redressement sera opéré. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Pascale Gruny.