L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par MM. Bizet, Allizard, César, Chaize, Chatillon, Charon et Carle, Mme Cayeux, MM. Delattre, del Picchia, Darnaud, B. Fournier et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Gruny et MM. Gremillet, Mandelli, Masclet, Revet, Soilihi, Trillard et Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’aviation civile, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« RÉGIME SOCIAL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
« Art. L. 424 -1. – Les rémunérations versées aux personnes régies par le présent livre sont exonérées de cotisations à la charge de l’employeur au titre des risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, d’une part, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ceux-ci, et d’autre part, par la création d’une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France.
Cette contribution, dont les passagers en correspondance au sens du 3° du I de l’article 302 bis K du code général des impôts sont exonérés, est exigible pour chaque vol commercial de transport aérien de voyageurs. Son tarif est fixé par décret, en pourcentage du prix du titre de transport aérien, qui inclut, le cas échéant, le montant de la somme afférente au transport de bagages excédant le poids autorisé par voyageur.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que la taxe mentionnée au I de l’article L. 302 bis K du code général des impôts.
La parole est à Mme Pascale Gruny.