Conférer à des opérations immobilières le caractère d'intérêt national affranchit ces opérations des règles d'urbanisme habituelles. Par exemple, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol, comme le permis de construire, deviennent des attributions de l'État au détriment des collectivités locales - c'est l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme - et les constructions échappent à la règle de la constructibilité limitée. Les ZAC entrent alors également dans le champ de compétence de l'État.
Cette recentralisation autoritaire pourrait se justifier dans certains cas, notamment, c'est vrai, pour des logements sociaux, des hébergements d'urgence et des foyers destinés aux migrants, mais elle a ici le défaut de s'appliquer à tous les territoires de la même manière.
Si l'exposé des motifs du projet de loi précise qu'elle surviendra uniquement « en cas de difficulté ou d'opposition locale » aux dispositions en faveur du logement prévues dans la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, on ne retrouve pas ces conditions dans le texte de la loi.
De plus, cet article flou ne mentionne pas les caractéristiques des logements - sociaux ou non - et il ne précise pas davantage si les territoires touchés sont ou non soumis à l'article 55 de la loi SRU.
Bref, pour reprendre les termes du rapport pour avis, « les dispositions proposées ont un champ d'application à la fois large et imprécis ». Plus loin, M. Jarlier ajoute : « Toutefois, la délimitation de ces périmètres n'est nullement encadrée et aucune indication n'est fournie sur la durée pendant laquelle les communes seraient dessaisies de leurs compétences. Sur le plan matériel, aucune précision n'est apportée sur le volume et les catégories de logements devant être réalisés pour bénéficier du caractère et des effets d'une opération d'intérêt national. »
On aurait justement aimé que soient précisés les cas dans lesquels l'État pourra imposer sa décision à la commune !